J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière


NOR : MESH0122686D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4241-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au troisième alinéa, le a de l'article 1er du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière. »


Art. 2. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière

« Art. 2. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 4241-1.
« Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
« Art. 3. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
« Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant comptant sept échelons.
« Art. 5. - I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
« II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
« Art. 6. - La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée à 15 %.
« Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
« Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon. »


Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, les mots : « des articles 13 et 21 » sont remplacés par : « des articles 5, 13 et 21 ».
II. - Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ».
III. - Au premier alinéa de l'article 25-1, après les mots : « préparateurs en pharmacie », est inséré le mot : « hospitalière ».
IV. - Au quatrième alinéa de l'article 25-1, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
V. - Au premier alinéa de l'article 28, la phrase :
« L'agent appartenant au corps des techniciens de laboratoire venant à être nommé dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou inversement ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 13 ou 21 qui lui est applicable » est remplacée par :
« L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21. »


Art. 4. - I. - L'intitulé de la section 2 du titre II du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dispositions relatives aux préparateurs en pharmacie hospitalière, aux techniciens de laboratoire et aux manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants »
II. - La première phrase de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. »
III. - La première phrase de l'article 30 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent être promus respectivement préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants, techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants : ».
IV. - A l'article 31, après les mots : « Dans le grade », sont insérés les mots : « de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant » et, après le mot : « ou », est inséré le mot : « de ».


Art. 5. - I. - La deuxième phrase de l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est supprimée.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 37, les mots : « corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 37, la dernière phrase est rédigée comme suit :
« L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21. »
V. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Pour l'application des articles 6, 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III. »


Art. 6. - L'article 40 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001. »


Art. 7. - L'article 40-I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40-I. - I. - Les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542

« II. - Les préparateurs en pharmacie situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542

« III. - Le nombre des agents reclassés selon le tableau de correspondance figurant au II n'entre pas dans le calcul de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. »


Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 1er septembre 1989 susvisé un article 40-II ainsi rédigé :
« Art. 40-II. - Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542


Art. 9. - L'article 44 du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« II. - En application des dispositions de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. - Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois. »


Art. 10. - I. - L'article 63-IV du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63-IV. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542

« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. »
II. - L'article 63-V du décret du 1er septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 63-V. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret no 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/2001 page 14539 à 14542

« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus. »


Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly